J.O. 240 du 14 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2005-759 du 13 septembre 2005 retirant la décision n° 2005-280 du 7 juin 2005 et mettant en demeure l'association radiophonique du Langonnais de respecter la PAR


NOR : CSAX0501759S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 2000-906 du 6 novembre 2000, publiée au Journal officiel du 11 janvier 2001, reconduite par la décision no 2001-765 du 2 octobre 2001, publié au Journal officiel du 15 avril 2002, autorisant l'association radiophonique du Langonnais à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé ARL (zone de Libourne, fréquence 95,9 MHz) ;

Vu la convention signée entre l'association radiophonique du Langonnais et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 21 ;

Vu le procès-verbal de constat effectué le 20 octobre 2004 par le comité technique radiophonique de Bordeaux ;

Vu la décision no 2005-280 du 7 juin 2005 mettant en demeure l'association radiophonique du Langonnais de respecter la PAR et la valeur d'excursion de fréquence autorisées par la décision no 2001-765 susvisée, sur la zone de Libourne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Vu le courrier de l'association radiophonique du Langonnais du 28 juin 2005 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;

Considérant qu'aux termes de la décision no 2001-765 du 2 octobre 2001 susvisée la PAR (puissance apparente rayonnée) autorisée est de 1 kW ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que l'association radiophonique du Langonnais ne respecte pas ses obligations en émettant avec une PAR supérieure à celle autorisée ;

Considérant en revanche que, lors du contrôle effectué le 20 octobre 2004, l'opérateur a ajusté la valeur d'excursion de fréquence pour la mettre en conformité avec celle autorisée,

Décide :


Article 1


La décision no 2005-280 du 7 juin 2005 est retirée.

Article 2


L'association radiophonique du Langonnais est mise en demeure de respecter la PAR autorisée par la décision no 2001-765 susvisée, sur la zone de Libourne, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3


La présente décision sera notifiée à l'association radiophonique du Langonnais et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2005.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis